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[i574]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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CCCCIV. — Sommation faitte par me François de Vigny, Recepveur de la Ville et du Clergé .
DU DEFFAULT DE FONDZ ET IMPOSSIBILITÉ DU RECOUVREMENT DES COTTISATIONS DES DIOCESES AFFLIGEZ DE LA GUERRE.
20 novembre 15 7 /i. (Fol. 170 r°.)
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"Au jour d'huy vingtiesme jour de Novembre mil cinq cens soixante quatorze, s'est presenté au Bureau de l'Hostel de la Ville de Paris, me François de Vigny le jeune, Receveur de laditte Ville et pareillement Receveur general du Clergé de France;lequel a remonstré que par contract, faict et passé avec Messieurs les scindiez et depputez generaulx du Clergé, establis audict Paris le dix huittiesme jour de Novembre mil cinq cens soixante treize'-1', il est chargé de faire la recepte, lever et recevoir les deniers contenuz es departemens et rolles à luy baillez par lesdictz sindicqs. Sur lesquelz deniers, il auroit promis et se seroit obligé, envers lesdictz Sieurs Prevost des Marchans et Eschevins, de paier les rentes deues à laditte Ville par icelluy Clergé; et ce, moyennant que iceulx du Clergé auroient promis luy faire verser les deniers que chacun diocese et receveur particulier doibt porter selon les cotizations et (axes conlenues esdictz departemens dc roolles.
"Pour à quoy satiffaire, auroict ledict de Vigny faict toutes les dilligences à luy possibles de recouvrer sur lesdictz diocèses particulliers, leurs taxes et cotizations, pour convertir et employer les deniers qui en procederoient au paiement desdittes rentes et autres charges à luy ordonnez; ce que toutesfois ne luy auroit esté possible, à cause de la misere et calamitté des guerres et troubles advenuz en ce Royaume, et qui ont eu encores depuis le commencement dc sa recepte signaument es generalitez de Poitiers, Bordeaulx, Thoulouze, Montpelier, et Grenoble, et partie des generalitez de Lion et Rion : qui a esté cause qu'il n'a peu recevoir lesdiclz deniers contenuz esdictz deparlemens et roolles; et luy est demouré faulte de fonds de 11e lxvii'" vic xlii livres tournois 1 sol x deniers, comme il appert par l'estat qu'il a exibé, signé de sa main : dont et duquel deffault de fondz il a cy devant faict plainte à Messieurs les Illustrissimes et Reverendissimes Cardi-naulx et aultres Prelatz en l'assemblée faitte pour cest effect au chasteau du Louvre le.....t2'.
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"Lesquelz, pour y remedier, luy auroient permis prendre argent en aulre interest; et à ceste fin luy auroient passé procuration jusques à la somme de 11e m. livres. Suivant laquelle charge à luy baillée, il auroict faict tout debvoir, mesmes auroict offert soy en son propre et privé nom ; toutesfois n'auroict peu trouver aucuns deniers, tellement qu'il auroict esté contrainct d'advertir de rechef lesdictz scindicqs et deputtez generaulx dudict Clergé dudict deffault de fondz, ad ce qu'i leur pleust y pourveoir et donner ordre; et mesmes leur auroict, le seizeiesme du present mois, representé sondict estat et iceulx sommé et interpellé luy bailler assignation du deffault dudict fondz selon que, par le contract faict avec luy, ilz y sont tenuz et obligez, n'ayans peu sesdictz commis, par le moien desdictz troubles, recevoir les cotizations particulieres des diocèses des qualitez susdittes; et leur a declairé à faulte d'y pourveoir, il ne pourroict à l'advenir paier lesdittes rentes : dont il auroict requis acte. Et neanltmoins voiant le peu de dilligence qu'ilz font d'y pourveoir et que ce pendant le temps s'advance, et le terme de Noël s'approche qui est chargé de la plus grand partie de rente constituée sur laditte Maison de Ville, lesquelles il ne pourra sans autres plusieurs assignations paier, ce qui pourroit engendrer confusion, discorde et tumulte en laditte ville, et diminution du erechet du Roy.
"A ceste cause, pour sa descharge et a ce que aucune chose ne luy en puisse estre imputée par cy après, a sommé et dénoncé ausdictz sieurs Prevosl des Marchans ct Eschevins, ledict deffault de fondz provenant de l'impossibilité du recouvrement desdittes cotizations des diocèses affligez de la guerre; et pour la justifiication de ce, leur a exibé el representé sondict estat, ensemble l'acte de l'exibition dudict estat par luy faitte ausdictz scindiez et deputtez generaulx dudict Clergé, en leur assemblée, tenue le seizeiesme jour du present mois, ct de la sommation et interpellation par luy faitte ausdictz
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O Voir ci-dessus l'article CCXXV.
(-> La date de cette assemblée du Clergé est restée ici en.blanc au Registre; mais on verra, quelques lignes plus loin, qu'elle avait eu lieu le 1 6 novembre précédent.
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